Les clauses bénéficiaires à options permettent à un bénéficiaire, le plus souvent le conjoint survivant, de n’accepter qu’une partie du capital décès (25 %, 50 %, 75 % …) en fonction de ses besoins au jour du dénouement du contrat. Le solde revenant à un bénéficiaire de second rang. Particulièrement réticentes à ces clauses, les compagnies d’assurance y voient une donation indirecte du bénéficiaire de premier rang au bénéficiaire de second rang, taxable aux droits de succession.
Par le biais d’une réponse ministérielle Malhuret publiée dans le Journal officiel du Sénat le 22 septembre 2016, le ministre des finances a précisé que, dans le cadre d’une acceptation partielle du 1er bénéficiaire, la part versée au bénéficiaire de second rang est soumise à la fiscalité propre de l’assurance vie et non aux droits de succession selon le lien de parenté entre le 1er et le 2e bénéficiaire.
La notion de donation indirecte serait ainsi définitivement écartée dans le cadre des clauses à options.
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