Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II)

22 novembre 2016

Mardi 8 novembre 2016, l’Assemblée nationale a adopté, en lecture définitive, le projet de loi relatif à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique (dite loi Sapin II).

 

L’article 21 bis, issu du projet de loi, modifie l’article L.631-2-1 du code monétaire et financier relatif au Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF). Cet organisme exerce la surveillance du système financier dans son ensemble, dans le but d’en préserver la stabilité et de favoriser la croissance économique.

 

  • A cette fin, le nouvel alinéa 5° ter prévoit que le HCSF puisse dans le cadre de l’assurance-vie : limiter l’exercice de certaines opérations ou activités ;
  • restreindre la libre disposition de tout ou partie des actifs ;
  • limiter la distribution de dividendes aux actionnaires ;
  • retarder ou limiter, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat, la faculté d’arbitrages ou le versement d’avances sur contrat.

Cette intervention du HCSF vise à prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière des assureurs. Le régulateur pense en effet que dans un contexte de taux durablement bas, les rendements du fonds général en euros sont largement supérieurs aux taux réels et qu’en cas de remontée brutale des taux d’intérêt, un retrait massif des avoirs pour les placer sur des actifs mieux rémunérés pourrait mettre en danger le système financier français.

 

Des mesures allant dans le sens de la protection de la stabilité du système lui semblent donc nécessaires pour préserver la sécurité des avoirs des assurés. Toutefois, afin de garantir le respect des droits des épargnants, ces mesures conservatoires sont strictement encadrées.

 

  •  Ainsi le HCSF ne peut intervenir que sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de résolution, après avis du collège de supervision de cette autorité ;
  • Ces mesures ne peuvent entrer en vigueur que pour une durée limitée de 6 mois consécutifs ;
  • Ces mesures doivent être issues d’une décision motivée et rendue publique.

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